Petit à petit, le coût des énergies renouvelables baisse tandis que les coûts de l’industrie de production de déchets nucléaires augmentent.
L’industrie de production de déchets nucléaires très coûte cher deux fois: à la conception et à la construction puis, quand il faut s’occuper des millions de mètres cubes de déchets.
Pour les déchets, nos nucléocrates semblent ne pas énormément sans soucier puisqu’ils ne seront plus là durant la majorité des centaines de milliers d’années où ces déchets seront dangereux et devront être surveillés. Ce n’est pas être irrévérencieux que de le dire puisqu’ils vont jusqu’à imaginer la pire des fausses solutions. En effet, ils cherchent à enfouir les déchets, c’est-à-dire à les concentrer dans un même lieux hors d’atteinte de toute intervention. Leurs projets d’enfouissement consistent à creuser des galeries, y déposer des déchets extrêmement dangereux pour refermer ces galeries après une centaine d’années, rendant impossible toute intervention, rendant impossible toute éventuelle amélioration du confinement des déchets les plus dangereux.
Pour la conception et la construction, nous avons profité de la guerre froide et de notre volonté d’existence internationale par la possession de l’arme atomique: volontés et financements publics ont largement aidés la mise en service de nos centrales actuelles.
Aujourd’hui, la libéralisation du marché de l’énergie limite les possibilités de faire payer par les contribuables une large part de la conception et de la construction des centrales.
Or, la majorité de nos réacteurs étant en fin de vie, il faudrait construire de nouveaux réacteurs ou, solution intermédiaire, consolider et remettre aux normes les parties les moins exposées aux radiations des centrales existantes (le cœur d’une centrale n’est pas remplaçable, quand les radiations l’ont par trop fragilisé, il faut arrêter cette centrale).
Mais, suite aux différentes catastrophes nucléaires passées, les normes de sécurité ont évoluées et les centrales sont de plus en plus coûteuses.
Ainsi, la filière nucléaire est dans une impasse insoluble.
Insoluble? Pas pour nos décideurs politiques et économiques. Il semblerait qu’ils aient trouvé une fausse solution pour minimiser très temporairement l’augmentation du coûts financier du nucléaire: donner la possibilité de ne pas respecter les normes de sécurité!
Ainsi, l’arrêté du 30 décembre 2015 prévoit:
(…)En application de l’article R. 557-1-3 du code de l’environnement, en cas de difficulté particulière et sur demande dûment justifiée, assurant notamment que les risques sont suffisamment prévenus ou limités, l’Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression, autoriser l’installation, la mise en service, l’utilisation et le transfert d’un équipement sous pression nucléaire ou d’un ensemble nucléaire n’ayant pas satisfait à l’ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 du code de l’environnement, du chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement et du présent arrêté(…)Lorsqu’une autorisation a été accordée en application du premier alinéa du présent article, le fabricant n’établit pas de déclaration de conformité, et les exigences relatives au suivi en service appelant l’attestation, le certificat ou le procès-verbal normalement délivré à la fin de la procédure d’évaluation de la conformité ou la déclaration de conformité du fabricant seront considérées comme satisfaites.(…)
Combien de temps vas-tu continuer à ne rien dire? Que faut-il de plus pour que tu réalises que si nous avons peut-être le droit de prendre des risques pour nous-même nous n’avons aucun droit de prendre des risques pour les 6000 générations à venir (temps de demi-vie des déchets nucléaires les plus dangereux)?
Partout en France, tu trouveras des associations opposées à l’industrie nucléaire civile ou militaire. Partout en France, tu peux te renseigner sur les dangers du nucléaire.
Partout en France, tu peux participer à des mobilisations pour qu’enfin nous devenions raisonnables et arrêtions de prendre en otage les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, …des enfants, des enfants, des enfants, de nos enfants.
Vivons sans détruire l’avenir de toutes et de tous,
François NICOLAS, Rezé(44), membre de « Sortir Du Nucléaire Pays Nantais » (pour nous rejoindre: sortirdunucleairepaysnantais@laposte.net )
Deux exemples de mobilisation en 2016
– TOUTES ET TOUS A BURE le 5 juin 2016 pour dénoncer la transformation, par l’enfouissement des déchets nucléaires, d’un problème insoluble en catastrophe garantie :
(vidéo de la mobilisation de l’année dernière à Bure:
https://youtu.be/2QjrZgvWF0Y )
– TOUTES ET TOUS A FLAMANVILLE LE 1er et 2 octobre 2016 pour demander l’arrêt du nucléaire en France :
Les explications de Corinne Lepage sur l’arrêté du 30 décembre 2015 :
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/la-triple-irresponsabilite-du-nucleaire-francais_b_8981440.html
Pour en savoir plus, l’intégralité de l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires
Publics concernés : fabricants, exploitants, organismes d’évaluation de la conformité dans le domaine des équipements sous pression nucléaires.
Objet : évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires.
Entrée en vigueur : les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 19 juillet 2016, à l’exception de l’article 13, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté.
Notice : le texte définit les exigences essentielles de sécurité pour la conception et la fabrication des équipements sous pression nucléaires.
Références : le texte est pris en application des articles du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement. L’arrêté du 12 décembre 2005 modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1 et R. 1333-1, R. 1333-8 et R. 1333-9 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-1 et L. 4111-2 ,et R. 4451-1, R. 4451-2, R. 4451-3, R. 4451-4 et R. 4451-5 ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 1999 modifié relatif à la surveillance de l’exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2005 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires ;
Vu l’arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 22 octobre 2015 au 12 novembre 2015, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 novembre 2015 ;
Vu l’avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 8 décembre 2015,
Arrête :
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Annexe
ANNEXES
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I À IV ET DE NIVEAU N1 HORMIS CERTAINES TUYAUTERIES
Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires des catégories I à IV et de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de dimension nominale DN inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, sont les exigences mentionnées à l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée, précisées et complétées comme suit, nonobstant le fait que ces équipements relèvent de l’exception mentionnée au h) du point 2 de l’article 1er de ladite directive.
1. Préliminaire et généralités
L’exploitant fournit au fabricant la description de toutes les situations dans lesquelles peut se trouver l’équipement, en cohérence avec le rapport de sûreté de l’installation à laquelle il est destiné, complété par les dossiers associés, ainsi que l’ensemble des charges à prendre en compte pour chaque situation.
Le fabricant réalise l’analyse de risques prévue à l’alinéa 3 des remarques préliminaires de l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée en tenant compte des données fournies par l’exploitant et du caractère radioactif du fluide qu’il contiendra.
2. Conception
L’équipement est conçu de manière à minimiser le risque de perte d’intégrité en tenant compte des altérations des matériaux envisageables.
La conception se fonde sur des mesures propres à réduire le risque de défaillance et sur une méthode de calcul visant à vérifier que la conception garantit bien le niveau de sécurité requis.
Ces mesures sont mises en œuvre afin de réduire les risques liés :
– à la fatigue thermique oligocyclique ou à grand nombre de cycles ;
– aux comportements thermiques différents de matériaux soudés ensemble ;
– à la fatigue vibratoire ;
– aux pics locaux de pression ;
– au fluage ;
– aux concentrations de contraintes ;
– aux phénomènes de corrosion ;
– aux phénomènes thermohydrauliques locaux nocifs ;
– à la vidange de l’équipement en cas de rupture de tuyauterie.
La méthode de calcul peut être complétée par une méthode expérimentale de conception.
La conception tient compte du vieillissement dû à l’irradiation.
3. Fabrication
3.1. Opérations de forgeage et de fonderie
Les réparations par soudage des défauts de fonderie après le dernier traitement thermique de qualité sont limitées selon des critères spécifiés par le fabricant avant le début des opérations de fonderie.
Les procédés utilisés pour la fabrication des composants forgés doivent assurer un corroyage suffisant et une propreté inclusionnaire adéquate, définis par le fabricant avant le début des opérations de forge.
Le niveau de propreté inclusionnaire est contrôlé en fin de fabrication en tant que de besoin.
3.2. Qualification technique
Le fabricant identifie préalablement à la fabrication les composants qui présentent un risque d’hétérogénéité de leurs caractéristiques lié à l’élaboration des matériaux ou à la complexité des opérations de fabrication prévues. L’ensemble des opérations concernées d’élaboration des matériaux et de fabrication fait l’objet d’une qualification technique. Celle-ci a pour objet d’assurer que les composants fabriqués dans les conditions et selon les modalités de la qualification auront les caractéristiques requises.
3.3 Assemblages permanents et revêtements par soudage
Les soudures dans les zones soumises en exploitation à une irradiation notable sont limitées autant que possible.
Les dispositions des modes opératoires de revêtement par soudage visent à éviter les décollements et l’apparition de fissuration dans et sous le revêtement.
Le tiers compétent qui approuve les modes opératoires et les personnels en matière d’assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) i. ou du 11. a) ii. de l’article R. 557-4-2 du code de l’environnement.
Les raccordements emmanchés soudés de tuyauteries sont interdits.
Pour les joints soudés, le coefficient de joint est pris égal à 1.
Sauf justification particulière du fabricant, les assemblages permanents devant résister à la pression font l’objet d’un contrôle par essais non destructifs de la totalité de leur volume.
3.4. Essais non destructifs
Les essais non destructifs ont pour but la détection des défauts de fabrication spécifiés par le fabricant comme inacceptables.
L’entité tierce partie reconnue qui approuve le personnel qui effectue les contrôles par essais non destructifs des assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) ii. de l’article R. 557-4-2 du code de l’environnement.
Sauf justification particulière du fabricant :
– les composants issus de fonderie font l’objet d’un contrôle de la totalité de leur volume ;
– un examen de chacune des surfaces finales des composants est réalisé par un moyen approprié.
3.5. Traçabilité
Les exigences de traçabilité sont applicables aux matériaux de soudage et aux autres matériaux d’assemblage.
3.6. Vérification finale
L’essai de pression hydrostatique, ou l’essai de résistance effectué avec un fluide autre que l’eau pour les équipements qui ne doivent pas contenir d’eau, est réalisé sur chaque équipement. Il est réputé satisfaisant si la pression est supportée sans fuite ni déformation rémanente visible par examen visuel direct.
3.7. Instructions de service
L’équipement sous pression est accompagné d’une notice d’instructions.
La notice d’instructions fournit les caractéristiques particulières de la conception déterminantes pour la durée de vie de l’équipement. Ces caractéristiques comprennent au moins :
– pour le fluage, le nombre théorique d’heures de fonctionnement à des températures déterminées ;
– pour la fatigue, le nombre théorique de cycles à des niveaux de contrainte déterminés ;
– pour les phénomènes de corrosion, la surépaisseur ou les caractéristiques de la protection contre la corrosion ;
– pour le vieillissement thermique, le nombre théorique d’heures de fonctionnement à des températures déterminées ;
– pour le vieillissement dû à l’irradiation, la fluence maximale théorique à des températures d’irradiation données.
4. Matériaux
4.1. Exigences générales sur les matériaux
Sauf justification particulière du fabricant, les matériaux sont choisis sur la base d’une expérience importante de leur bon comportement en fabrication et en service.
Le choix d’un procédé d’élaboration d’un matériau doit se faire notamment au regard de la propreté inclusionnaire.
Les matériaux ne doivent pas par eux-mêmes conduire à des limitations excessives des possibilités de contrôle en fabrication ou d’inspection en service.
Un certificat est établi par le fabricant du matériau pour chaque matériau constitutif des parties qui contribuent à la résistance à la pression, avec contrôle spécifique sur produit, certifiant la conformité aux prescriptions requises.
4.2. Caractéristiques des matériaux
Les dispositions du 7.5 de l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée sont précisées et complétées comme suit.
A moins que d’autres valeurs ne soient requises au titre d’autres critères qui doivent être pris en compte, un matériau est considéré comme suffisamment ductile et tenace au sens du 4.1 a) de l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée s’il répond aux exigences suivantes :
– les matériaux à structure ferritique autres que ceux de boulonnerie présentent, y compris dans les soudures (recette et coupons témoins), un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 20 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C supérieure ou égale à 40 J et, sauf justifications particulières du fabricant relatives notamment à leur ductilité, leur soudabilité et leur usinabilité, une résistance à la traction à température ambiante limitée à 800 MPa. La limite de 40 J est portée à 60 J pour les matériaux dont la résistance à la traction à température ambiante est supérieure ou égale à 600 MPa ;
– les matériaux à structure austénitique ou austénoferritique autres que ceux de boulonnerie présentent, en dehors des soudures, un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 35 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à température ambiante supérieure ou égale à 100 J et, sauf justifications particulières du fabricant relatives notamment à leur ductilité, leur soudabilité et leur usinabilité, une résistance à la traction à température ambiante limitée à 800 MPa. La vérification de l’énergie de flexion par choc n’est pas nécessaire si l’allongement à rupture est supérieur ou égal à 45 %. Pour le métal déposé, le critère de 35 % est porté à 25 %, et le critère de 100 J est remplacé par un critère justifié en fonction des capacités du procédé, telles qu’elles sont établies notamment par sa qualification, critère qui n’est pas inférieur à 60 J en recette et 50 J sur les coupons témoins ;
– les matériaux à structure martensitique, autres que ceux de boulonnerie, présentent un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 14 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C supérieure ou égale à 40 J, une température de transition adaptée et, sauf justifications particulières du fabricant relatives notamment à leur ductilité et à leur soudabilité, un rapport entre la valeur de la limite d’élasticité à température ambiante et celle de la résistance à la traction à température ambiante au plus égal à 0,85 ;
– les matériaux de boulonnerie présentent un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 12 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C supérieure ou égale à 40 J et, si l’allongement à rupture à température ambiante est inférieur à 14 %, une striction supérieure ou égale à 0,45. Pour les matériaux à structure austénitique, le critère d’énergie de flexion par choc de 40 J à 0 °C peut être remplacé par un critère de 50 J à température ambiante.
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Annexe
ANNEXE II
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I À IV ET DE NIVEAU N2 ET À CERTAINES TUYAUTERIES DE CATÉGORIE I À III ET DE NIVEAU N1
Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires des catégories I à IV et de niveau N2, aux tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et aux autres tuyauteries de catégorie I à III et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 ainsi qu’aux accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés sont les exigences mentionnées à l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée, précisées et complétées comme suit, nonobstant le fait que ces équipements relèvent de l’exception mentionnée au h) du point 2 de l’article 1er de ladite directive.
1. Préliminaire et généralités
L’exploitant fournit au fabricant la description de toutes les situations dans lesquelles peut se trouver l’équipement, en cohérence avec le rapport de sûreté de l’installation à laquelle il est destiné, complété par les dossiers associés, ainsi que l’ensemble des charges à prendre en compte pour chaque situation.
Le fabricant réalise l’analyse de risques prévue à l’alinéa 3 des remarques préliminaires de l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée en tenant compte des données fournies par l’exploitant et du caractère radioactif du fluide qu’il contiendra.
2. Conception
L’équipement est conçu de manière à minimiser le risque de perte d’intégrité en tenant compte des altérations des matériaux envisageables.
La conception tient compte du vieillissement dû à l’irradiation.
3. Fabrication
Sauf justification particulière du fabricant, les assemblages permanents devant résister à la pression font l’objet d’un contrôle de la totalité de leur volume.
La totalité des embouts à souder et des brides des équipements issus de fonderie font l’objet d’un essai non destructif approprié.
Le tiers compétent qui approuve les modes opératoires et les personnels en matière d’assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) i. ou du 11. a) ii. de l’article R. 557-4-2 du code de l’environnement. L’entité tierce partie reconnue qui approuve le personnel qui effectue les contrôles par essais non destructifs des assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) ii. de l’article R. 557-4-2 du code de l’environnement.
4. Matériaux
Les dispositions du 7.5 de l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée sont précisées et complétées comme suit.
A moins que d’autres valeurs ne soient requises au titre d’autres critères qui doivent être pris en compte, un matériau est considéré comme suffisamment ductile et tenace au sens du 4.1 a) de l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée s’il répond aux exigences suivantes :
– un matériau à structure ferritique autre qu’un matériau de boulonnerie est considéré comme suffisamment ductile si son allongement après rupture dans un test de traction réalisé selon une procédure normalisée est au moins égale à 14 % et si son énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C est au moins égale à 27 J ;
– un matériau à structure austénitique autre qu’un matériau de boulonnerie est considéré comme suffisamment ductile si son allongement après rupture dans un test de traction réalisé selon une procédure normalisée est au moins égal à 25 % et si son énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 20 °C est au moins égale à 60 J ou, pour le métal déposé, 50 J sur les coupons témoins ; dans le cas où l’allongement à rupture est au moins égal à 45 % et dans le cas des alliages à base de nickel, la vérification de l’énergie de flexion par choc n’est pas nécessaire ;
– les matériaux de boulonnerie présentent un allongement à rupture à température ambiante supérieur ou égal à 12 %, une énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V à 0 °C supérieure ou égale à 40 J et, si l’allongement à rupture à température ambiante est inférieur à 14 %, une striction supérieure ou égale à 0,45. Pour les matériaux à structure austénitique, le critère d’énergie de flexion par choc de 40 J à 0 °C peut être remplacé par un critère de 50 J à température ambiante.
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Annexe
ANNEXE III
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES DES CATÉGORIES I À IV ET DE NIVEAU N3
Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires des catégories I à IV et de niveau N3 sont les exigences figurant à l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée, précisées et complétées comme suit, nonobstant le fait que ces équipements relèvent de l’exception mentionnée au h) du point 2 de l’article 1er de ladite directive.
1. Préliminaire et généralités
L’exploitant fournit au fabricant la description de toutes les situations dans lesquelles peut se trouver l’équipement, en cohérence avec le rapport de sûreté de l’installation à laquelle il est destiné, complété par les dossiers associés, ainsi que l’ensemble des charges à prendre en compte pour chaque situation.
Le fabricant réalise l’analyse de risques prévue à l’alinéa 3 des remarques préliminaires de l’annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée en tenant compte des données fournies par l’exploitant et du caractère radioactif du fluide qu’il contiendra.
2. Conception
L’équipement est conçu de manière à minimiser le risque de perte d’intégrité en tenant compte des altérations des matériaux envisageables.
3. Fabrication
Les soudures résistant à la pression font l’objet d’essais non destructifs adaptés.
Le tiers compétent qui approuve les modes opératoires et les personnels en matière d’assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) i. ou du 11. a) ii. de l’article R. 557-4-2 du code de l’environnement. L’entité tierce partie reconnue qui approuve le personnel qui effectue les contrôles par essais non destructifs des assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) ii. de l’article R. 557-4-2 du code de l’environnement.
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Annexe
ANNEXE IV
PRESCRIPTIONS POUR LA DÉTERMINATION DES EXIGENCES DE RADIOPROTECTION
1. Matériaux
Le choix des matériaux est réalisé en tenant compte de leur possible activation et du relâchement de produits de corrosion pouvant, par suite d’une activation, nécessiter des mesures de radioprotection en exploitation.
2. Conception
La conception de tout équipement devant être soumis en exploitation à des phénomènes de corrosion, d’érosion, d’abrasion interne ou à d’autres attaques chimiques fait l’objet de mesures appropriées afin de limiter autant que possible le relâchement des produits et d’éviter leur activation.
3. Moyen d’inspection et de maintenance
Les équipements sont conçus de telle sorte que toutes les opérations prévues en application des articles L. 557-28 et L. 557-29 du code de l’environnement puissent être effectuées de manière à assurer, dans le respect des principes et des règles définis par le code de la santé publique et le code du travail, la radioprotection des personnes mettant en œuvre ou surveillant ces opérations.
Fait le 30 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux